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ACTUALITES JURIDIQUES

Actualités réglementaires

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12/11/2018

Le prêt à la consommation souscrit par un époux est en principe un passif commun


Les prêts à la consommation souscrits par un seul époux commun en biens doivent être supportés par la communauté sauf à établir l’intérêt personnel de l’époux souscripteur. Un tel intérêt n’est pas établi par le seul constat du caractère exagéré de leur montant par rapport aux revenus du ménage et par l’absence d’encaissement des fonds sur un compte commun.

Source : Cass 1ère civ, 17 octobre 2018 n° 16-1726713, publié au bulletin

Observation : Cet arrêt sera commenté dans la prochaine lettre


Curateur et capacité de recevoir à titre gratuit


L’incapacité de recevoir à titre gratuit prévue à ce texte ne concerne que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ; que les membres de la famille du défunt, lorsqu’ils exercent les fonctions de tuteur, curateur, mandataire spécial désigné lors d’une mesure de sauvegarde de justice, personne habilitée ou mandataire exécutant un mandat de protection future, n’entrent pas dans son champ d’application »

Source : Cass 1ère civ, 17 octobre 2018 n° 16-24331, publié au bulletin 

Observation : Cet arrêt sera commenté dans la prochaine lettre


Plus-value et plafonnement


Selon l’article 979 du CGI, pour la mise en œuvre des dispositions relatives au plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière en fonction du revenu, il convient de prendre en compte les plus-values sans considération des abattements pour durée de détention et sans application d’un coefficient d’érosion monétaire. Cette disposition soulève une question sérieuse justifiant le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité devant le conseil constitutionnel.

Source : CE, 8e – 3e ch. réunies, 12 oct. 2018, n° 422618 

Observation : Première QPC transmise en matière d’IFI au conseil constitutionnel.
Pour l’ISF, le Conseil constitutionnel a avalisé à plusieurs reprises le mécanisme du plafonnement et son mode de calcul.

                                                                                       

Choix du contrat de mariage et responsabilité du notaire

                                                             

Le notaire chargé de rédiger le contrat choisi par des futurs époux est tenu, non pas de les informer de façon abstraite des conséquences des différents régimes matrimoniaux, mais de les conseiller concrètement au regard de leur situation, en les éclairant et en appelant leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des régimes matrimoniaux pouvant répondre à leurs préoccupations


Source : Cass 1ère civ, 3 octobre 2018 n° 16-19619, publié au bulletin

Observation : Cet arrêt sera commenté dans la prochaine lettre

                   

La publicité foncière n’est pas constitutive de droits


La publicité foncière n’étant pas constitutive de droits, les corrections et annotations apportées par le service de la publicité foncière ne peuvent avoir pour effet de modifier la nature d’un droit de propriété.

Source : Source Cass 3 civ. 18 oct. 2018, n° 17-26734

Observation : La publicité foncière permet l’opposabilité aux tiers des actes constitutifs, translatifs ou extinctifs de droits réels immobiliers.
Elle n’en établit pas la consistance réelle.


Usufruitier et bail rural


Le fait pour un usufruitier agissant seul de consentir un bail rural qui l’expose à l’annulation constitue une faute ouvrant au preneur le droit de lui demander réparation dans les conditions de la responsabilité délictuelle.

Source : Source Cass 3ème civ, 25 octobre 2018 n° 17-11276.

Observation : Application du droit commun. L’accord du nu propriétaire est nécessaire.


                                                                                       

Nullité du partage pour cause d’erreur sur l’existence ou la quotité des droits d’un copartageant

                                                             

L’erreur commise sur l’existence ou la quotité des droits d’un copartageant, de nature à justifier l’annulation d’une convention de partage, ne peut être déduite du seul constat d’une différence entre la valeur du lot attribué à celui-ci et celle des biens partagés.

Source : Source Cass 1ère civ, 17 octobre 2018´ n°17-26.945

Observation : La Cour de cassation maintien une conception stricte de l’erreur cause de nullité du partage.

                   

                                                                         

                                                                              


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