Pacte Dutreil et démembrement de propriété : article de Michel LEROY
Selon l’article 787 B du code général des impôts, sont exonérées de droit de mutation, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmise par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies.
Cette exonération s’applique également en cas de donation des titres consentie avec réserve d’usufruit.
Toutefois, dans cette hypothèse, le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient limités dans les statuts aux seules décisions concernant l’affectation des bénéfices.
Cette restriction se justifie parfaitement. L’article 787 B du CGI constitue une dérogation à la norme fiscale de référence qui se justifie par les nécessités de la transmission d’entreprise. Encore faut-il que la transmission soit effectivement réalisée. Ce qui ne serait pas le cas si le disposant conservait réellement le pouvoir au travers du droit de vote?
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