Acceptation de la clause bénéficiaire et donation indirecte
Vu l’article L. 132-9 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, et l’article L. 132-21 du même code, ensemble l’article 894 du code civil,
Attendu, selon ces textes, qu’en l’absence de renonciation expresse de sa part, le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie mixte est fondé à exercer le droit de rachat prévu au contrat même en présence de bénéficiaires ayant accepté le bénéfice de ce contrat ; Attendu que, pour requalifier en donations indirectes les contrats d’assurance sur la vie que C… Z… a souscrit en désignant Mme X… comme bénéficiaire, l’arrêt énonce, d’abord, qu’un tel contrat peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et que tel est le cas lorsque celui-ci a consenti à l’acceptation de sa désignation par le bénéficiaire dans la mesure où, en une telle hypothèse, il est alors privé de toute possibilité de rachat ; qu’il relève, ensuite, que, le 28 septembre 2004, Mme X… et C… Z… ont signé une lettre par laquelle ils demandaient à l’assureur d’enregistrer l’accord de Mme X…, bénéficiaire acceptante des contrats d’assurance ; qu’il en déduit, enfin, que celui-ci ayant ainsi consenti à cette acceptation, il s’est dépouillé irrévocablement de sorte que les contrats doivent être requalifiés en donation indirecte ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater une renonciation expresse de C… Z… à l’exercice de son droit de rachat garanti par le contrat, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
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