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Clause bénéficiaire et testament : Conséquences successorales, par Michel Leroy

Actualités réglementaires

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04/10/2018

Cour d'appel, Aix-en-Provence, 6e chambre D, 18 Avril 2018 n° 16/05537


Faut-il déconseiller les désignations bénéficiaires insérées dans un testament ? Une telle question peut surprendre tant la pratique est courante, mais elle mérite d’être posée en raison d’un arrêt relativement récent de la Cour d’appel d’Aix en Provence (Cour d'appel, Aix-en-Provence, 6e chambre D, 18 Avril 2018 n° 16/05537)

Les faits étaient les suivants : une personne âgée de quatre-vingt ans adhère, en 2005, à un contrat collectif d'assurance sur la vie pour 8 années, en versant une prime de 100 000 €.

La police d’assurance prévoyait qu’en cas de décès de l'assuré avant le terme, le capital sera versé « selon dispositions testamentaires chez Maître X et à défaut les héritiers de l'assuré ».

Il n’y a là qu’une stipulation classique, que nous avons à plusieurs reprises recommandée (V. par exemple, notre ouvrage, rédigé avec Maître Iwanesko, Clause bénéficiaire en assurance vie, Ed. Lebfevre 2012 ou Les grandes stratégies fondées sur l’assurance vie, Ed Juriscampus, Coll. Les grandes stratégies, 2018)

Par testament olographe, quelques jours plus tard, l’adhérent indiqua que « le bénéficiaire du contrat d'assurance vie auquel il avait adhéré sera Madame Jeanine B».

L’adhérent mourut en 2013, à un mois avant l’échéance du contrat.

Les enfants firent valoir en justice que la clause testamentaire exprimait un legs sur la garantie décès afin de pouvoir en demander la nullité (pour une raison que nous ne commenterons pas ici). 

Ils furent déboutés en première instance, au motif suivant : « La seule désignation du bénéficiaire du contrat d'assurance vie par voie testamentaire ne peut suffire sans méconnaître les dispositions du code des assurances à qualifier ce bénéfice de libéralité. Il convient de rechercher la volonté du testateur aux fins de déterminer si, au vu des dispositions en cause, il a entendu ou non, inclure dans la masse successorale le contrat d'assurance vie. En l'espèce, la désignation permet d'identifier explicitement le bénéficiaire du capital à verser. Les termes du testament, d'une précision incontestable, ne portent que sur cette seule désignation, sans aucune référence à une volonté de léguer le bénéfice de ce contrat. Il n'est ainsi nullement permis de considérer que la volonté de Pierre V. aurait été d'inclure ce contrat dans la masse successorale. »

La motivation du TGI de Toulon (TGI Toulon, 07 janv. 2016, n°13/05355) mérite l’approbation, selon nous.

Mais pas pour la Cour d’appel qui infirma sur ce point les dispositions du jugement, au motif suivant : L’adhérent « s'est réservé expressément le mode de désignation du bénéficiaire de l'assurance vie par voie testamentaire au lieu de le désigner directement sur le contrat litigieux. Il est également prévu qu'à défaut de cette désignation par testament les bénéficiaires seraient ses héritiers.

La nature de ces deux mentions révèle une intention manifeste du souscripteur de faire le lien entre le capital de l'assurance vie et sa succession, qu’elle soit réglée par testament ou par les règles de dévolution successorale.

Ces dispositions testamentaires traduisent la volonté de l’adhérent de gratifier Madame X en lui léguant cette assurance vie à cause de mort sans avoir l'intention de percevoir les fonds placés, même en cas de vie au terme du contrat.

Pour le moins cette motivation est très contestable, et il nous semble évident qu’elle ne résistera pas à un pourvoi de la Cour de cassation.

D’abord pour la Cour d’appel : La nature de ces deux mentions révèle une intention manifeste du souscripteur de faire le lien entre le capital de l'assurance vie et sa succession, qu’elle soit réglée par testament ou par les règles de dévolution successorale.

Il y a là, nous semble-t-il, une erreur sur la portée du terme héritier. Il ne signifie évidemment pas que ceux-ci doivent recevoir cette valeur dans le cadre de la liquidation successorale, mais qu’en application de l’article L. 132-8 du Code des assurances, ils auront chacun un droit direct sur la garantie décès à proportion de leur part héréditaire.

Ensuite, la motivation portant sur le contenu du testament (ces dispositions testamentaires traduisent la volonté de l’adhérent de gratifier Madame X en lui léguant cette assurance vie à cause de mort sans avoir l'intention de percevoir les fonds placés, même en cas de vie au terme du contrat) est tout aussi contestable.

En effet, il n’y a que trois manières d’interpréter cette clause :

  • 1ère possibilité : elle constitue l’identification du bénéficiaire selon les modalités prévues par la clause bénéficiaire,
  • 2ème possibilité : elle s’analyse comme une révocation de la clause bénéficiaire par la volonté de léguer la garantie,
  • 3ème possibilité : elle constitue une nouvelle désignation bénéficiaire.


En l’espèce, rien n’indique le testament ait été effectivement déposé auprès de l’étude visée dans la clause.

Il faut alors distinguer.

  • Si le testament a été déposé, alors comme l’exprimait à juste titre le TGI de Toulon, celui-ci ne fait que préciser l’identité du bénéficiaire du droit direct sur la garantie, selon la volonté exprimée par la clause bénéficiaire. Il n’y a là aucun legs.


  • En l’absence de dépôt, celui-ci ne peut pas s’analyser comme un complément de la clause bénéficiaire puisque les conditions prévues par celle-ci pour que le testament joue ce rôle font défaut.


La volonté exprimée d’attribuer la garantie à Madame Jeannine B pourrait effectivement exprimer la volonté de léguer la garantie décès, mais uniquement s’il porte une intention révocatoire de la désignation bénéficiaire (qui à titre subsidiaire, en l’absence de désignation principale profite aux héritiers) et qu’il ne peut pas s’analyser comme nouvelle désignation bénéficiaire. 


Rappelons que le juge ne doit pas dénaturer une clause claire et précise.

La Cour de cassation a par le passé, admis bien évidemment la possibilité d’un legs portant sur la garantie décès (Cass. 1ère civ. 10 oct. ; 2012 n° 11-17891), mais dans une affaire où le testament énonçait que le défunt déclare léguer le capital du contrat d'assurance vie à sa fille ! La clause était très claire. Les termes dans l’affaire qui nous intéresse ne portent en eux-mêmes aucune intention de cette nature puisqu’en l’espèce selon la Cour d’appel le testament olographe énonçait le souhait de l’adhérent que la bénéficiaire du contrat d'assurance vie à la SOGECAP soit Madame Jeanine B..

La motivation de la Cour d’appel manque donc de base légale. Elle n’a nullement recherché, si les circonstances de fait établissaient l’existence d’une telle volonté. Au contraire, il est vraisemblable que le souscripteur souhaitait simplement préciser la clause préexistante. Elle doit donc s’analyser comme une nouvelle désignation bénéficiaire.

Ajoutons enfin qu’affirmer que les dispositions testamentaires attestent que l’adhérent n’avait pas l’intention de percevoir les fonds au terme convenu n’a pas de sens. Le souscripteur, s’il avait survécu un mois de plus, aurait bien reçu des mains de l’assureur cette valeur, et le prétendu « legs » aurait été caduc faute d’objet. 


En conclusion, l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ne doit pas inquiéter la pratique sur la possibilité d’une consécration de sa position par la Cour de cassation.

Mais en revanche, cette position invite les gestionnaires de patrimoine à conseiller des rédactions plus précises de ces clauses dans les testaments olographes, de façon à ce que la qualification de legs soit impossible à retenir.

Il suffirait par exemple d’indiquer après avoir précisé que la personne désignée est bénéficiaire de la garantie du contrat X, qu’une telle désignation bénéficiaire ne constitue pas un legs..

Michel Leroy

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