[efl.fr] Les revenus tirés de la location meublée occasionnelle relèvent désormais des BIC
L'ensemble des revenus d’une location meublée perçus depuis le 1er janvier 2017 relèvent des bénéfices industriels et commerciaux. Il en est ainsi que cette activité soit exercée à titre occasionnel ou habituel.
1. Jusqu'alors, les profits provenant de la location en meublé effectuée à titre habituel relevaient des bénéfices industriels et commerciaux tandis que ceux tirés d'une la location exercée à titre occasionnel étaient imposables dans la catégorie des revenus fonciers (BOI-RFPI-CHAMP-10-30 n° 70).
Désormais, la qualification des revenus tirés de la location meublée ne dépend plus du caractère habituel ou occasionnel de la location. Toute personne qui donne en location directe ou indirecte des locaux d’habitation meublés exerce une activité relevant des bénéfices industriels et commerciaux. Cette mesure de la loi de finances pour 2017 permet de pallier la difficulté tenant à l’appréciation au cas par cas du caractère habituel ou occasionnel de la location meublée.
A noter : la distinction entre les loueurs professionnels, définis à l’article 155, IV-2 du CGI, et les loueurs non professionnels n’est pas remise en cause par le présent article. Les personnes exerçant une activité de location meublée à titre occasionnel devraient toujours être qualifiés de loueurs non professionnels.
Seuls les revenus tirés de la location nue demeurent imposables dans la catégorie des revenus fonciers.
2. Ainsi, les personnes qui louent en meublé, à titre occasionnel, une partie de leur habitation principale pourront bénéficier de l'exonération pour la totalité des produits tirés de la location lorsque celle-ci constitue pour le locataire sa résidence principale (ou temporaire, s'il est salarié saisonnier) et que le loyer est fixé dans des limites raisonnables (CGI art. 35 bis, I).
En revanche, elles ne devraient pas pouvoir bénéficier de l'exonération lorsqu'elles louent ou sous-louent une partie de leur habitation à des personnes n'y élisant pas domicile (chambres d'hôtes), cet avantage étant réservé aux biens loués à titre habituel (CGI art. 35 bis, II).
3. Compte tenu du caractère occasionnel de la location, ces personnes relèveront généralement du ....
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