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Lettre de la FNDP #7 : Droit des sociétés

Actualités réglementaires

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14/03/2018



DROIT DES SOCIÉTÉS 



Nullité absolue pour la première chambre civile d’une garantie accordée par une société civile sur son unique immeuble, même avec l’accord des associés


Au fil de décisions souvent fortement critiquées, une jurisprudence assez contradictoire a posé les conditions de validité d’une garantie accordée par une société pour une autre structure sociale ou l’un de ses associés.


Selon la chambre commerciale et la troisième chambre civile, la sûreté donnée par une société doit, pour être valable,

- Non seulement résulter du consentement unanime des associés (Cass. com. 8 nov. 2011, n° 10-24.438 SCI caution, Cass. civ. 3ème, 12 sept. 2012, n° 11-17.948, SCI caution).

     o Cet élément n’est pas suffisant : l’approbation par l’unanimité des associés ne suffit pas à lever les doutes sur la validité de la garantie (Cass. com. 8 nov. 2011, n° 10-24.438, SCI caution).

     o Cet élément n‘est pas toujours nécessaire : une société peut accorder un cautionnement sans accord unanime des associés dès lors que l’opération se rattache même indirectement à l’objet social de la société (Cass. com. 13 déc. 2011, n° 10-26.968, SNC caution, Cass. Com. 23 sept. 2014, n°13-17.347, SCI caution).

- Peu importe que soit établie l’existence d’une communauté d’intérêts entre l’associé garanti et la société garante (Cass. com. 3 juin 2008, n°07-11.785, SCI caution).

     o Mais le cautionnement qui n’entre pas directement dans l’objet social et qui n’a pas été autorisé par l’ensemble des associés peut être validé en présence d’une communauté d’intérêts (Cass. com. 13 déc. 2011, n°10-26.968, SNC caution).

- Mais également être conforme à son intérêt social (Cass. com. 8 nov. 2011, n° 10-24.438, SCI caution Cass. civ. 3ème, 12 sept. 2012, n° 11-17.948, SCI caution).

     o Il faut rechercher si le cautionnement n’était pas contraire à l’intérêt social « dès lors que la valeur de son unique bien immobilier (…) était inférieure au montant de son engagement et qu’en cas de mise en jeu de cette garantie, son entier patrimoine devait être réalisé » (Cass. civ. 3ème, 12 sept. 2012, n° 11-17.948, SCI caution).

     o Si le cautionnement a été accordé « sans aucune contrepartie » ou si la caution « ne tirait aucun avantage de son engagement », les juges peuvent en déduire sa « contrariété à l’intérêt social » (Cass. com. 13 nov. 2007, n° 06-15.826, forme sociale de la caution non précisée, Cass. Com. 23 sept. 2014, n°13-17.347, SCI caution).

     o Le risque de mise en péril de la société étant nécessairement contraire à l’intérêt social (Cass. com. 3 juin 2008, n°07-11.785, SCI caution, Cass. com. 8 nov. 2011, n° 10-24.438, SCI caution), la mise en péril s’entendant de l’engagement de la totalité des actifs pour garantir la dette ou tout acte de nature à « compromettre l’existence même de la société », (Cass. Com. 23 sept. 2014, n°13-17.347, SCI caution).


Elle a confirmé son raisonnement en le reprenant exactement dans les mêmes termes pour apprécier la validité d’un pacte de prêt consenti par une SCI à son gérant (Cass. com. 26 juin 2012, n°10-28.255, SCI caution).

Selon la première chambre civile, la sûreté donnée par la société est valable,

- Soit si elle entre directement dans l’objet social de la société garante (Cass. civ. 1ère 8 nov. 2007, n°04-17.893, SCI caution)

- Soit s’il existe une communauté d’intérêts entre la société et les débiteurs de l’obligation garantie (Cass. civ. 1ère 8 nov. 2007, n°04-17.893, SCI caution)

- Soit être acceptée par l’ensemble des associés (Cass. civ. 1ère 8 nov. 2007, n°04-17.893, SCI caution)

Vu l’ancienneté de l’arrêt de la première chambre civile, toute nouvelle décision de cette formation était attendue pour savoir si elle souhaitait maintenir son opinion divergente. Son arrêt du 18 octobre 2017, n°16-17184 est donc particulièrement important à relever. En l’espèce, une SCI avait apporté sa garantie du remboursement d’un prêt souscrit par l’un des associés, en rédigeant un acte authentique avec affectation hypothécaire de l’immeuble dont elle était propriétaire. L’associé se révèle défaillant. Le créancier fait valoir le cautionnement hypothécaire contre la SCI qui l’assigne en annulation de la sûreté.

La première chambre civile rend un arrêt de cassation en frappant de nullité absolue le cautionnement hypothécaire, ce qui lui permet d’écarter la prescription plus brève retenue par la cour d’appel. Certes, elle suggère que la sanction serait motivée par « un vice affectant l’acte de cautionnement, en ce qu’il n’entrerait pas dans l’objet social ».

Elle n’impose donc pas expressément d’étudier la conformité avec l’intérêt social. Néanmoins, l’acte ayant été approuvé par les associés, elle aurait pu en déduire un accord sur une modification implicite de l’objet social. L’arrêt est publié au bulletin et, sans qu’il soit possible d’en déduire un revirement de jurisprudence claire, il faut en conclure une difficulté confirmée à prévoir une garantie accordée par une société civile sur son unique immeuble, quand bien même les associés auraient donné leur accord.


Sophie Schiller

Professeur des universités, 

Présidente du Comité juridique de la FNDP

Directrice du M2 223 à l’Université Paris Dauphine


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