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Lettre de la FNDP #8 : Droit international privé patrimonial

Actualités réglementaires

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09/07/2018


DROIT INTERNATIONAL PRIVE PATRIMONIAL



 Premières interprétations du Règlement « Successions » par la CJUE

 En moins de six mois, la CJUE vient de rendre deux décisions préjudicielles relatives à l’interprétation du règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012, dit règlement « successions ». Rappelant la nécessité d’une interprétation autonome des notions contenues dans le texte européen en vue d’en assurer une application uniforme, les deux arrêts apportent d’intéressantes informations quant à la délimitation du champ d’application matériel du règlement. La première affaire (CJUE, 12 octobre 2017, aff. C-218/16) circonscrit le domaine de la matière successorale, au sens du règlement, par rapport au droit des biens, la seconde (CJUE, 1er mars 2018, aff. C-558/16) précise le tracé de la frontière entre la matière successorale et la matière matrimoniale.

Dans la première espèce, une ressortissante polonaise, résidant en Allemagne, s’adresse à un notaire exerçant en Pologne afin d’établir un « legs par revendication », entraînant un transfert direct de propriété du testateur au légataire, excluant ainsi l’utilisation d’un « legs par condamnation », n’emportant qu’un transfert indirect de propriété, l’obligation de transférer celle-ci au légataire pesant alors sur l’héritier. Le clerc de notaire refuse de dresser l’acte au motif que l’établissement d’un « legs par revendication », connu du droit polonais mais ignoré du droit allemand, serait contraire à la législation et à la jurisprudence allemandes relatives aux droits réels et au registre foncier, dont il convenait, selon le praticien, de tenir compte au regard de l’article 1er, 2, sous k) et l), ainsi que de l’article 31, du règlement « successions ». Le premier de ces deux textes prévoit que « sont exclus du champ d’application du règlement :
[…]
k) la nature des droits réels ; et
l) toute inscription dans un registre de droits immobiliers ou mobiliers, y compris les exigences légales applicables à une telle inscription, ainsi que les effets de l’inscription ou de l’absence d’inscription de ces droits dans un registre ».

La question était ainsi posée de savoir si ce texte devait être interprété en ce sens qu’il autorise, avec l’article 31 relatif à l’adaptation des droits réels, le refus de reconnaissance des effets réels du legs « par revendication » prévu par le statut successoral lorsque ce legs porte sur le droit de propriété d’un immeuble situé dans un Etat membre dont la loi ne connaît pas l’institution du legs avec effet direct. Selon la Cour de Luxembourg, les articles précités « doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au refus de reconnaissance, par une autorité d’un Etat membre, des effets réels du legs « par revendication » […], dès lors que ce refus repose sur le motif que ce legs porte sur le droit de propriété d’un immeuble situé dans cet Etat membre », dont la législation ignore le legs avec effet réel direct à l’ouverture de la succession.

La double négation ne facilite pas la compréhension de l’arrêt. L’on en retiendra que les modalités de transfert de la propriété d’un bien ou d’un droit réel, connu à la fois de la loi successorale et de la loi de situation du bien, ne relèvent pas des exclusions de l’article 1er, 2, et ne nécessite aucune adaptation au titre de l’article 31 du règlement « successions ». L’exclusion de l’article 1er, 2, sous k) ne vise que « la nature des droits réels » ; c’est-à-dire, notamment, la qualification des biens et des droits, ainsi que la détermination des prérogatives du titulaire de ces droits. Cependant, une chose est la nature d’un droit réel, autre chose ses modalités de transfert. En l’espèce, seule était en cause la modalité de transmission du droit de propriété, droit aussi bien connu du droit polonais que du droit allemand. L’article 1er, 2, ne pouvait donc s’opposer à la reconnaissance en Allemagne du legs « par revendication » polonais, et la situation n’appelait aucune adaptation du droit allemand sur le fondement de l’article 31, lequel ne pouvait pas non plus s’opposer à la reconnaissance des effets réels produits par le legs. En d’autres termes, on retiendra que les modalités de transfert de la propriété relèvent de la loi successorale, et non de la loi de situation, ce qui prévoit d’ailleurs l’article 23, 2, sous e) du règlement.

Dans la seconde espèce, un allemand, résidant en Allemagne, décède en laissant à sa survivance son épouse, également de nationalité allemande, et le fils unique du couple. Les époux étaient mariés sous le régime légal allemand de la communauté différée des augments. Le patrimoine du défunt se composait d’actifs en Allemagne et de la copropriété pour moitié d’un immeuble situé en Suède. En droit allemand, aux termes de l’article 1371, paragraphe 1, du BGB, « lorsque le régime matrimonial prend fin par le décès d’un des époux, la répartition des acquêts se fait par majoration de la part légale du conjoint survivant à raison d’un quart de l’héritage […] ». Par ailleurs, l’article 1931 du BGB prévoit que « lorsqu’il entre en concurrence avec des parents en ligne directe, le conjoint survivant a droit, en sa qualité d’héritier légal, à un quart de l’héritage ». En application de ces textes, la veuve, au cas présent, avait droit à la moitié de la succession : un quart au titre de l’article 1931, et un quart au titre de l’article 1371, paragraphe 1. Elle demandait à un notaire de lui délivrer, en application du règlement « successions », un certificat successoral européen (CSE) la désignant, ainsi que son fils, cohéritiers, chacun pour moitié, de l’héritage. Elle souhaitait utiliser ce CSE pour faire transcrire leurs droits de propriété sur le bien situé en Suède.

Le tribunal de district rejette la demande de CSE au motif que la part attribuée à l’épouse reposait, pour un quart sur le régime successoral, et pour un autre quart sur le régime matrimonial, conformément à l’article 1371, paragraphe 1. Pour cette juridiction, la règle issue de ce dernier texte serait de nature matrimoniale, et non successorale. Elle ne relèverait pas  du champ d’application du règlement « successions ».

Saisi d’un recours de la veuve, le tribunal régional supérieur de Berlin adresse une question préjudicielle à la CJUE. L’article 1er 1 du règlement n° 650/2012 doit-il être interprété en ce sens que le champ d’application du texte vise également des dispositions de droit national qui, à l’instar de l’article 1371, paragraphe 1, du BGB, règlent les questions patrimoniales après le décès d’un époux en augmentant la part légale du conjoint survivant ?

L’article 1er, 1, du règlement n° 650/2012, prévoit que celui-ci s’applique aux successions à cause de mort ; et l’article 1er, 2, exclut du champ d’application du texte « les questions liées aux régimes matrimoniaux ».

La Cour, se fondant sur les conclusions de l’avocat général, estime que l’article 1371, paragraphe 1, du BGB, porte non pas sur le partage d’éléments patrimoniaux entre les conjoints, mais sur la question des droits du conjoint survivant quant aux éléments déjà comptabilisés au sein de la masse successorale. Pour la juridiction européenne, cette disposition n’apparaît pas avoir pour finalité principale la répartition des éléments du patrimoine ou la liquidation du régime matrimonial, mais plutôt la détermination du quantum de la part de succession attribuée au conjoint survivant par rapport aux autres héritiers.

Cette disposition concerne principalement la succession du conjoint décédé, et pas le régime matrimonial. En d’autres termes, une règle de droit national, telle que celle de l’article 1371 du BGB, relève du champ d’application du règlement « successions » et non de celui du règlement « régimes matrimoniaux ».

Cette qualification successorale permet de faire figurer la part revenant au conjoint au titre  de l’article 1371 dans le CSE.

Si l’application de cette solution ne semble pas soulever de difficultés lorsque la loi allemande régit le régime matrimonial et la succession, il est permis de s’interroger sur sa mise en œuvre dans d’autres situations.
Quid si le droit français s’applique au régime matrimonial et le droit allemand à la succession ; ou encore si la loi allemande s’applique au régime matrimonial et la loi française à la succession ? Afin de prévenir les difficultés que ne manqueront pas de soulever ces questions, il ne saurait trop être conseillé aux époux de faire converger les lois applicables à leur régime matrimonial et à leurs successions, en usant notamment des possibilités de choix de lois offertes, d’une part, par la Convention de La Haye du 14 mars 1978 et par le règlement « régimes matrimoniaux », et, d’autre part, par le règlement « successions ».

Eric FONGARO

Maître de conférences HDR 

Co-directeur du Master 2 Droit et gestion du patrimoine à l’Université de Bordeaux.






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