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Lettre de la FNDP #8 : Droit fiscal patrimonial

Actualités réglementaires

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16/07/2018


DROIT FISCAL PATRIMONIAL



 Une holding minoritaire peut être reconnue animatrice


 La Cour de cassation (Cass. com., 31 janv. 2018, no 16-17.938) vient de juger qu’une holding peut être considérée comme animatrice même si elle ne détient que 34 % du capital d’un groupe, alors que l’autre associé en possède 66 %.

En l’espèce, la holding avait conclu avec l‘associé majoritaire un pacte aux termes duquel ils avaient convenu de conduire ensemble la politique du groupe dans le cadre d’une organisation ad hoc.

A ce titre, ils étaient tous deux membres d’un comité de direction et d’un comité stratégique logés dans une holding intermédiaire, qui servait de « courroie de transmission », et s’y réunissaient régulièrement pour décider conjointement de la politique industrielle du groupe.

Dans cette situation, la holding bien que minoritaire a pu être considérée comme participant à l’exercice du contrôle conjointement avec l’autre associé.

Cette décision est importante dans la mesure où elle admet la possibilité qu’une holding qui n’est pas la principale associée du groupe soit reconnue comme animatrice, s’il est démontré, ce qui était le cas en l’espèce, qu’elle a participé à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales.

Cette décision pourrait ainsi faire implicitement échec au refus de l’administration de reconnaitre la possibilité que plusieurs holdings participent conjointement à l’animation dans un même groupe.

Il convient toutefois de rester prudent sur sa généralisation dans la mesure où l’hypothèse était très spécifique. Si la holding minoritaire a pu être considérée comme participant à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales en l’espèce, c’est selon nous en raison de l’existence de ce pacte.

PACTES DUTREIL-ISF, LE PRINCIPE DU MAINTIEN INCHANGE DES PARTICIPATIONS NE S’APPLIQUE PAS DURANT LA PERIODE DE CONSERVATION INDIVIDUELLE

Le Conseil d’Etat (CE, 8ème et 3ème chambres réunies, 5 mars 2018, n°416838) a jugé que lorsque le dispositif d’exonération partielle d’ISF prévu à l’article 885 I bis du CGI est mis en œuvre par l’intermédiaire d’une société interposée entre le redevable et la société cible, le principe dit « du maintien inchangé des participations » à chaque niveau d’interposition, ne s’applique que durant la période de l’engagement collectif. En revanche, ni la loi ni la doctrine administrative n’imposent son respect durant la phase de conservation individuelle qui peut succéder à l’engagement collectif.

L’apport le plus direct concerne bien sûr les pactes Dutreil-ISF. Certes, ces derniers ont été abrogés par la loi de finances pour 2018, mais des contentieux sont encore possibles les concernant dans le délai de reprise pour des faits générateurs antérieurs à l’abrogation.

En outre, les signataires de pactes qui n’auraient pas atteint six ans au 1er janvier 2018 pourraient se trouver tenus de continuer à les respecter au delà de cette date pour achever la durée minimum de six ans.

La question se pose aussi de savoir si cette décision n’est pas susceptible d’avoir une portée médiate, potentiellement très importante en pratique, sur le dispositif des pactes Dutreil-transmission relevant de l’article 787 B du CGI.



Renaud MORTIER 

Professeur des universités, 

Président de la FNDP,  

Directeur du Centre de Droit des Affaires (CDA) 

Directeur du Master 2 Droit et gestion du patrimoine à l’Université de Rennes



Jean-François DESBUQUOIS

Avocat  Associé Fidal.








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